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Article L443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L443-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil départemental de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.