Article L423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L423-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 423-21 à L. 423-23.