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Article L262-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L262-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque le conseil départemental décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l'objet, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, d'un suivi comptable distinct.