Article L5311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.
Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers départementaux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.
Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil départemental et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.