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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-486 du 10 juin 2003 organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (1))


Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et les conseillers départementaux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l'Assemblée de Corse.

Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les élus intéressés.

Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique pour l'application des deux alinéas précédents.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin.