Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1))
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1))
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de faciliter l'accomplissement des formalités requises des candidats et d'alléger les modalités d'organisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale pour :
1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée des élections législatives ;
2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures aux élections régies par le code électoral ;
3° Harmoniser les calendriers des formalités électorales pour les élections régies par le code électoral ;
4° Unifier la procédure de rattachement des candidats aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la législation sur le financement public des partis politiques ;
5° Abroger les dispositions exigeant le versement par les candidats d'un cautionnement ;
6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de campagne ;
7° Modifier les modalités de convocation des électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives ;
8° Aligner le régime de démission d'office des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.