Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (1))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (1))
Pour l'élection des conseillers départementaux mentionnée à l'article 10 ci-dessus, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds en vue du financement de leur campagne est portée de douze à dix-huit mois.