Article L3121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.