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Article L3121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Un conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.

Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.