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Article L142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'Etat, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune.