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Article L142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.

Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est pris après :

1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;

2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;

3° L'avis du conseil départemental ;

4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées. Le conseiller départemental représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger au sein de cette commission.