Articles

Article 222-8.15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-8.15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions relatives aux réservoirs de stockage mobiles

1. Les réservoirs mobiles utilisés pour le stockage de GNL doivent être des citernes indépendantes, conçues conformément aux dispositions du chapitre 4 du recueil IGC et équipés de soupapes de sûreté conformes aux prescriptions du chapitre 8 du recueil IGC.

2. Le support de la citerne mobile doit être conçu à cet effet.

3. Les citernes de stockage mobiles doivent être conformes aux prescriptions de la directive 97/23/ CE relative aux équipements sous pression telle que modifiée ou à un règlement équivalent.

4. Les citernes mobiles doivent être installées sur les ponts découverts, partiellement découverts, dans des zones dédiées à cet effet.

5. Les risques de chocs lors de la manipulation des citernes mobiles doivent être pris en compte dans l'analyse de risque initiale, en particulier en ce qui concerne :

6. Les éventuelles avaries de la cuve et des vannes de celle-ci.

7. Les exigences de sécurité applicables à la zone concernée en fonction de la classification des zones à risque.

8. L'utilisation de camions citernes chargés de combustible gazeux constitués de la remorque et de la cabine de pilotage comme citerne mobile n'est pas autorisée.

9. Les citernes mobiles doivent être arrimées de manière satisfaisante sur le pont et doivent rester, en dehors des opérations de soutage, connectées en permanence au système de distribution du navire. Le support de fixation et d'arrimage des citernes mobiles doit être conçu pour supporter les inclinaisons statiques et dynamiques maximum attendues. Ces valeurs sont définies en fonction des caractéristiques du navire et de la position des citernes mobiles.

10. L'empilement de citernes mobiles n'est pas autorisé.

11. Les connexions des citernes mobiles au système de distribution du navire doivent être réalisées au moyen de tuyaux flexibles approuvés ou d'autres moyens adéquats conçus pour offrir une flexibilité suffisante. Des dispositions doivent être prises afin de limiter la quantité de combustible gazeux déversé en cas de déconnexion accidentelle des tuyaux ou des interfaces de chargement.

12. Le système de décharge de pression des citernes mobiles est relié à un système d'évacuation fixe monté à bord.