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Article 222-8.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 222-8.05 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Classement des zones dangereuses

La liste de classement des locaux donnée ci-dessous n'est pas exhaustive, elle est fournie uniquement à titre d'exemple.

1. Les locaux suivants peuvent être classés en zone 0 :

- l'enveloppe intérieure des citernes de stockage du combustible ;

- les lignes de purge du gaz ;

- les circuits de ventilation des citernes de stockage ;

- plus généralement, tous les tuyaux et équipements contenant du gaz.

2. Les locaux suivants peuvent être classés en zone 1 :

- le local de stockage du combustible ;

- le local de traitement du combustible ;

- les espaces situés sur les ponts ouverts ou partiellement ouverts à une distance de moins de 3 m de toute source potentielle de fuite de gaz (tuyaux de mises à l'air libre des citernes de stockage, vanne du circuit d'alimentation, bride raccordement, sortie de ventilation des locaux contenant des machines au gaz...) ;

- le local de soutage ;

- les espaces dans lesquels se trouvent des brides de raccordement de gaz.

3. Les espaces situés à au moins 1,5 mètre des locaux de la zone 1 peuvent être classés en zone 2.