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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail)


Sans préjudice des recrutements des inspecteurs du travail effectués en application de l'article 4 du décret du 20 août 2003 susvisé, les inspecteurs du travail peuvent être recrutés, au titre des années 2013, 2014 et 2015, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 6 de la loi du 1er mars 2013 susvisée et régi par le présent décret.
Cet examen est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.