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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail)


A l'issue de la période de stage, les inspecteurs du travail stagiaires dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de trois mois.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.