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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail)


Les inspecteurs stagiaires suivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique.