Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail)
Les candidats recrutés au titre de l'article 1er sont nommés inspecteurs du travail stagiaires pour une durée de six mois et sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues au I de l'article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé.