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Article R* 71-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

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La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.