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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1979 FIXANT LES COTISATIONS SOCIALES LEGALES AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS RELEVANT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1979 FIXANT LES COTISATIONS SOCIALES LEGALES AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS RELEVANT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE)

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er.


La cotisation d'accidents du travail est calculée en appliquant à cette assiette le taux moyen déterminé annuellement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical sont calculées en appliquant à la même assiette les taux déterminés chaque année par le ministère chargé de l'agriculture.