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Article L2324-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2324-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date.


L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27.


Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage.