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Article L1233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que :


1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;


2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;


3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en oeuvre.