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Article L1233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-15 formulées par le comité d'entreprise. Il leur donne une réponse motivée.