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Article L1233-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.


L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.


Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.