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Article L1233-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :


1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;


2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.