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Article L3232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :


1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ;


2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;


3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques d'activité partielle ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.