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Article L5422-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5422-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise.