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Article L2364-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2364-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.