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Article L225-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.