Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.
1. Registres :
1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :
Les organismes de formation agréés visés au 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.
1.3. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :
1.3.1. Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.
2. Rapport annuel d'activité :
2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le(s) cahier(s) des charges visé(s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut, le rapport est transmis dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire.
3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés :
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :
Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.