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Article L1233-57-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1233-57-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.