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Article L3123-14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3123-14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.