Articles

Article L3123-14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3123-14-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement.