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Article L3123-14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3123-14-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.