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Article L5422-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5422-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.