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Article L225-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.