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Article D133-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D133-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.