Article L1222-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1222-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l'avenant mentionné à l'article L. 1222-13.