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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)


Par dérogation à l'article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusqu'au 31 décembre 2014 en l'absence de convention ou d'accord collectif, après information des délégués du personnel, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel effectué et est lissée sur l'année. Les articles L. 3123-33, L. 3123-34 et L. 3123-36 du même code lui sont applicables.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 31 décembre 2014.