I à VI et X. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 5 : Temps partiel, Art. L2241-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-14-1, Art. L3123-14-2, Art. L3123-14-3, Art. L3123-14-4, Art. L3123-14-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L3123-17, Art. L3123-19, Sct. Sous-section 8 : Compléments d'heures par avenant il., Art. L3123-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5132-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L5132-7
VIII. - L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
IX. - La négociation prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.