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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2013 fixant les modalités d'organisation générale, la nature et le programme des examens professionnels pour l'avancement respectif aux grades d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure et de classe exceptionnelle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2013 fixant les modalités d'organisation générale, la nature et le programme des examens professionnels pour l'avancement respectif aux grades d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure et de classe exceptionnelle)


A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Aucun candidat ne pourra être retenu par le jury s'il n'a pas obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui (ou celle) qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite.