Certains candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité ou ayant suivi avec succès depuis moins de cinq ans les formations menant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime mentionnés dans le tableau ci-après peuvent être dispensés de certains modules de la formation conduisant au brevet de capitaine 200 voile dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.
TITRE ou formation |
MODULES acquis |
MODULES RESTANT à acquérir ou dont l'acquisition doit être justifiée |
Brevet de patron à la plaisance (voile) |
Module n° 2 |
Module n° 1. |
Module n° 5 |
Module n° 3 : ce module est acquis à condition que le candidat ait suivi avec succès la formation du module n° 3 ou du module n° 3 adapté. Le programme d'enseignement et les épreuves du module n° 3 adapté sont prévus à l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation susvisé. |
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Permis de conduire les moteurs marins ou réussite à l'examen du permis de conduire les moteurs marins conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999 susvisé. |
Module n° 3 |
Module n° 1. Module n° 2. Module n° 5. |
Permis de conduire les moteurs ou réussite à l'examen du permis de conduire les moteurs conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 susvisé. |
Module n° 3 |
Module n° 1. Module n° 2. Module n° 5. |
Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé. |
Module n° 1 Module n° 2 Module n° 3 |
Module n° 5. |
Certificat de capacité. |
Module n° 2. |
Module n° 1 et module n° 3, si le candidat n'a pas acquis ces modules lors de la formation au certificat de capacité délivré dans des conditions antérieures à celles définies par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité susvisé. Les modules n° 1 et n° 3 sont acquis si le candidat a suivi avec succès la formation mentionnée par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité susvisé. Module n° 5. |
Diplôme de chef mécanicien 750 kW délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé. |
Module n° 3 |
Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans les matières " formation à la sécurité à bord des navires à passagers " et " simulateur de radar ", mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé. Module n° 2. Module n° 5. |
Brevet d'études professionnelles maritimes " pêche " délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 susvisé. |
Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans la matière " formation à la sécurité à bord des navires à passagers ", mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé. Le module n° 2 est acquis à condition que le candidat ait obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve EP1 mentionnée dans l'annexe III de l'arrêté du 28 mai 2001 susvisé. Module n° 3. Module n° 5. |
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Brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé. |
Module n° 3 |
Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans la matière " formation à la sécurité à bord des navires à passagers ", mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé. Le module n° 2 est acquis dans les conditions fixées par l'article 6 du présent arrêté. Module n° 5. |
Les candidats ayant obtenu depuis moins de cinq ans la validation d'un ou plusieurs modules de la formation conduisant à la délivrance du brevet de patron de petite navigation conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation. |
Modules n° 1, n° 2 ou n° 3 |
Les modules non acquis parmi les modules n° 1, n° 2 ou n° 3. Module n° 5. |