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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile)


Certains candidats titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité ou ayant suivi avec succès depuis moins de cinq ans les formations menant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime mentionnés dans le tableau ci-après peuvent être dispensés de certains modules de la formation conduisant au brevet de capitaine 200 voile dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.


TITRE

ou formation

MODULES

acquis

MODULES RESTANT

à acquérir ou dont

l'acquisition doit être justifiée

Brevet de patron à la plaisance (voile)
Module n° 2
Module n° 1.
Module n° 5

Module n° 3 : ce module est acquis à condition que le candidat ait suivi avec succès la formation du module n° 3 ou du

module n° 3 adapté. Le programme d'enseignement et les épreuves du module n° 3 adapté sont prévus à l'arrêté du 15

décembre 1999 modifié relatif aux conditions de formation du brevet de patron de petite navigation susvisé.

Permis de conduire les moteurs marins ou réussite à

l'examen du permis de conduire les moteurs marins

conformément à l'arrêté du 15 décembre 1999

susvisé.

Module n° 3

Module n° 1.

Module n° 2.

Module n° 5.

Permis de conduire les moteurs ou réussite à

l'examen du permis de conduire les moteurs

conformément à l'arrêté du 28 janvier 2000 susvisé.

Module n° 3

Module n° 1.

Module n° 2.

Module n° 5.

Brevet de capitaine 200 délivré conformément à

l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé.

Module n° 1

Module n° 2

Module n° 3
Module n° 5.
Certificat de capacité.
Module n° 2.

Module n° 1 et module n° 3, si le candidat n'a pas acquis ces modules lors de la formation au certificat de capacité

délivré dans des conditions antérieures à celles définies par l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation

et de délivrance du certificat de capacité susvisé.

Les modules n° 1 et n° 3 sont acquis si le candidat a suivi avec succès la formation mentionnée par l'arrêté du 25 avril

2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité susvisé.

Module n° 5.

Diplôme de chef mécanicien 750 kW délivré

conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé.

Module n° 3

Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans les

matières " formation à la sécurité à bord des navires à passagers " et " simulateur de radar ", mentionnées à l'article 2 de

l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.

Module n° 2.

Module n° 5.

Brevet d'études professionnelles maritimes " pêche "

délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001

susvisé.

Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans la matière

" formation à la sécurité à bord des navires à passagers ", mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif

aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.

Le module n° 2 est acquis à condition que le candidat ait obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l'épreuve EP1

mentionnée dans l'annexe III de l'arrêté du 28 mai 2001 susvisé.

Module n° 3.

Module n° 5.

Brevet d'études professionnelles maritimes de marin

du commerce délivré conformément à l'arrêté du

25 juillet 1997 susvisé.

Module n° 3

Le module n° 1 est acquis à condition que le candidat obtienne une attestation de compétences minimales dans la matière

" formation à la sécurité à bord des navires à passagers ", mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2005 relatif

aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 susvisé.

Le module n° 2 est acquis dans les conditions fixées par l'article 6 du présent arrêté.

Module n° 5.

Les candidats ayant obtenu depuis moins de cinq ans

la validation d'un ou plusieurs modules de la

formation conduisant à la délivrance du brevet de

patron de petite navigation conformément à l'arrêté

du 15 décembre 1999 modifié relatif aux conditions

de formation du brevet de patron de petite

navigation.

Modules n° 1,

n° 2 ou n° 3

Les modules non acquis parmi les modules n° 1, n° 2 ou n° 3.

Module n° 5.