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Article D654-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quotas individuels inutilisés au sens du 2 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.