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Article D654-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.