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Article D654-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de dépassement du quota national attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, tout acheteur de lait est redevable du prélèvement prévu par l'article 78 du même règlement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement du quota individuel notifié par FranceAgriMer, après, le cas échéant, réallocation, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons.