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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2011 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne ventes directes))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mars 2011 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne ventes directes))

A la fin de chaque campagne, le prélèvement sur les excédents en cas de dépassement du quota national mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural et de la pêche maritime est appliqué à la totalité du lait ou de l'équivalent lait vendue par un producteur vendeur direct en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 1er et modifié, le cas échéant, par les ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons .


En application de l'article 83, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, FranceAgriMer comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait ou d'équivalent lait n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié, en application du présent arrêté.


Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement sur les excédents en cas de dépassement du quota national visé au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage du quota individuel identique pour tous les producteurs en dépassement de leur quota individuel, jusqu'à épuisement des quotas inutilisés.