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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.
Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.