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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Le jury chargé de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.
Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.