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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Durée de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.