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Article 130.16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance de certificats de jaugeage provisoires.

Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :

1. En application de l'article 130.10 et de l'article 130.11 de la présente division ;

2. Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.

La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois. Sous réserve de conditions particulières, l'autorité compétente ou la société de classification habilitée peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.