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Article 130.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance d'un certificat de jaugeage pour un navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres.

En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le certificat de jaugeage d'un navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres est délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement.

Toute demande de jaugeage ou de rejaugeage est à adresser par l'armateur à une société de classification visée dans l'annexe 140. A. 1 " Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives ".

Une copie de la demande est adressée par l'autorité compétente au service des douanes du lieu de construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d'attache par le propriétaire dans les autres cas en application de l'article L. 5114-2 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires.

Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l'autorité compétente au bureau de douane où est francisé le navire.