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Article 130.2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.

En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :

1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1053(27) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.

Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.

En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.

2. La commission de visite instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite initiale , prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1053(27) modifiée.

3. La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites de renouvellement , périodique , intermédiaire ou annuelle prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1053(27) modifiée.

4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.

5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :

- un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;

- cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.

6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :

a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;

b) Aux navires en essais.

7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.